55. Le technologue professionnel qui, en application de l’article 54, communique un renseignement protégé par le secret professionnel en vue de prévenir un acte de violence, doit, dès que possible, inscrire dans le dossier du client concerné les éléments suivants:1° la date et l’heure de la communication du renseignement et l’identité de la ou des personnes à qui il a été communiqué;
2° le mode de communication utilisé;
3° les renseignements communiqués ainsi que la date et les circonstances dans lesquelles ce renseignement a été porté à sa connaissance;
4° les motifs qui lui font croire qu’un danger imminent de mort ou de blessures graves menace une personne ou un groupe de personnes identifiable.